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14 janvier 2008 1 14 /01 /janvier /2008 01:48

IMAGE_2009_01_16_1232105209.jpgLa Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a rendu un arrêt très attendu sur « l’affaire Vaxholm » le 18 décembre 2007.

 

Les conclusions de la Cour

 

Les conséquences de cet arrêt sont importantes pour le droit social suédois dont la nature éminemment conventionnelle a été jugée partiellement incompatible avec les prescriptions du droit communautaire. La Cour n’a donc pas suivi les conclusions de l’avocat général qui estimait que :

 

« Ces circonstances sont inhérentes à un système des relations collectives de travail qui repose et privilégie la négociation entre partenaires sociaux, et donc la liberté contractuelle, plutôt que l’intervention du législateur national. Je ne pense pas que, en l’état actuel du développement du droit communautaire, celui-ci puisse remettre en cause, par l’application d’une des libertés fondamentales de circulation du traité, un tel choix d’organisation sociale ». *

 

Toutefois, l’arrêt consacre également le droit des organisations syndicales à mener des actions collectives et représente de ce fait le prolongement de l’arrêt Commission c/ Allemagne du 20 janvier 2006 qui autorise les syndicats à lutter contre le dumping social.

 

Les faits en cause

 

L’entreprise Laval un Partneni Ltd (dénommée « Laval » dans le reste de ce texte) est une entreprise lettone ayant détaché des employés lettons pour participer à l’exécution de plusieurs chantiers en Suède dont celui d’une école à Vaxholm. Ces employés venaient ainsi travailler en Suède sous couvert d’une convention sociale conclue en Lettonie. La différence entre les niveaux de vie des deux pays posait toutefois un problème au regard de la rémunération de ces travailleurs et faisait craindre un cas de dumping social aux organisations syndicales suédoises.

 

Le syndicat suédois des travailleurs du bâtiment et des travaux publics, Byggnadsarbetareförbundet (dénommé « Byggnad » dans la suite de ce document)  a donc approché la société Laval en vue de conclure un accord de rattachement (hängavtal) à la convention collective du bâtiment. Les travailleurs lettons détachés en Suède auraient ainsi bénéficié des mêmes avantages que les travailleurs suédois. Byggnad a fait de la conclusion de cet accord un préalable avant toute négociation sur la détermination du salaire exigible. Toutefois, la convention collective comprenait elle-même un salaire de base fixé à 109 SEK de l’heure soit 12 €.

 

En novembre 2004, Byggnad a donc entrepris de mener une action collective, sous la forme d’un blocus du chantier, contre Laval en vue de la contraindre à signer l’accord. Il a été rejoint par le syndicat des électriciens suédois en décembre 2004 qui a suspendu tous les travaux d’électricité sur le chantier de Vaxholm en mesure de solidarité. En janvier 2005, de nouveaux syndicats se sont joints au mouvement de blocus organisé à l’encontre de l’ensemble des chantiers de Laval. En février 2005, la ville de Vaxholm a demandé la résiliation du contrat la liant à la société Baltic Bygg, filiale de Laval. Celle-ci s’est donc vue dans l’obligation de supporter les coûts de la non-exécution du chantier en application des règles applicables aux marchés publics. Baltic Bygg a par conséquent été déclarée en faillite le 24 mars 2005.

 

Les questions de droit

 

L’arrêt Laval un Partneri a porté sur deux questions juridiques fondamentales :

 

I. La première concerne le contenu « du noyau de règles impératives de protection minimale que doivent observer, dans le pays d’accueil, les employeurs qui détachent des travailleurs en vue d’effectuer un travail à titre temporaire sur le territoire de l’Etat membre de la prestation »**.

 

L’article 3 de la directive 96/71 CE énumère dans son paragraphe 1, les domaines couverts par la protection minimale soit :

 

- Les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos

- La durée minimale des congés annuels payés

- Les taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires, à l’exception des régimes complémentaires de retraite professionnels

- Les conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire

- La sécurité, la santé et l’hygiène au travail

- Les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d’emploi des femmes enceintes et des femmes venant d’accoucher, des enfants et des jeunes

- L’égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d’autres dispositions en matière de non-discrimination

 

L’article 3 énumère également les instruments juridiques par lesquels les normes minimales de protection sont appliquées, soit :

 

     - par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives

     - par des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées d’application générale, au sens du paragraphe 8.

 

L’article 8 précise les instruments juridiques évoqués dans l’article 3 en disposant que les Etats peuvent employer :

 

- les conventions collectives ou sentences arbitrales qui ont un effet général sur toutes les entreprises similaires appartenant au secteur ou à la profession concernés et relevant du champ d’application territoriale de celle-ci.

- les conventions collectives qui sont conclues par les organisations des partenaires sociaux les plus représentatives au plan national et qui sont appliquées sur l’ensemble du territoire national.

 

La Cour a estimé que la Suède n’avait pas respecté les voies de transposition de la directive en laissant aux partenaires sociaux le soin de déterminer le salaire minimum.

 

     - D’une part, le taux de couverture des accords conventionnels n’est que de 90% ; ce qui a été estimé contraire aux dispositions de l’article 8 de la directive 96/71 par la Cour. En ce sens, la CJCE n’a pas suivi les considérants de son avocat général qui estimait que :

 

« [le] taux de couverture des conventions collectives dans le secteur de la construction en Suède et à la possibilité, telle qu’elle résulte du régime prévu par la MBL, de contraindre les employeurs nationaux non affiliés à une organisation patronale de conclure une de ces conventions par le droit reconnu aux organisations syndicales des travailleurs de recourir à l’action collective, le système suédois apparaît […] assurer l’égalité de traitement, visée par l’article 3 de la directive 96/71 »***.

 

     - D’autre part, la Cour a estimé que la convention que les organisations syndicales suédoises prétendaient imposer à Laval excédait la protection minimale. Elle s’est ainsi conformée aux conclusions de son avocat général qui avait soulevé ce problème.

 

     - Enfin, la Cour a estimé que l’absence de détermination du niveau du salaire minimum en  vigueur créait une situation d’insécurité juridique de fait pour le prestataire de service étranger.

 

II. La deuxième concerne le droit de recours à l’action collective des organisations syndicales.

 

      - La Cour confirme la compétence des syndicats pour entreprendre des actions collectives afin de lutter contre d’éventuelles pratiques de dumping social.

 

      - La Cour reconnaît également aux organisations syndicales le droit d’opérer un blocus pour assurer que les travailleurs détachés bénéficient bien des conditions de travail et d’emploi énumérés par la directive 96/71 CE.

 

Les conséquences pour la protection sociale suédoise

 

La première conséquence concerne la réticence traditionnelle du législateur à intervenir dans le champ du droit du travail****. L’impossibilité d’assurer une couverture à 100% des salariés par le  biais des conventions requiert une transformation de la protection sociale suédoise :

 

     - Soit le législateur va déterminer un salaire minimum pour l’ensemble des secteurs à l’échelle nationale.

     - Soit l’exécutif va prendre des décrets permettant d’étendre à la totalité des salariés, l’ensemble des conventions sectorielles. Cette solution qui est la plus respectueuse du système suédois de négociations collectives pose toutefois le problème de la définition d’une protection minimale en lieu et place d’une protection la plus élevée possible.

      - Soit l’exécutif va encourager par tous les moyens possibles la conclusion des accords collectifs pour limiter les éventuels cas de "dumping social".

 

 

La deuxième conséquence concerne les syndicats eux-mêmes. Ils sortent renforcés dans leur légitimité par la décision de la CJCE qui reconnaît leur droit à l’action collective. Ils sont, en revanche, fragilisés par une décision qui impose une intervention étatique dans leur champ de compétences réservé.

  La suite de l'article se trouve sous la rubrique suivante: LE SYSTEME DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES SUEDOIS APRES LAVAL

 


* Conclusions de l’avocat général M. Paolo Mengozzi présentées le 23 mai 2007 dans le cadre de l’affaire Laval un Partneri Ltd contre Svenska Byggnadsarbertareförbundet e.a., point 260.

** Directive 96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectués dans le cadre d’une prestation de services, 13ème considérant.

***Conclusions de l’avocat général M. Paolo Mengozzi , point 193.

**** C. Coulet, « Le dilemme du prisonnier résolu : les voies de collaboration entre les partenaires sociaux suédois », Nordiques, n°8, Automne 2005.

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